Que dit la loi

Art. R. 128-2. - I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.

 - Ce dispositif est constitué par:

  • une barrière de protection,
  • une couverture,
  • un abri
  • une alarme  

Ceux ci devant répondrent aux normes de sécurité prévues dans l'article de loi.

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